Code de procédure pénale

En vigueur du 09/12/1998 au 02/05/2002En vigueur du 09 décembre 1998 au 02 mai 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D70

Version en vigueur du 09/12/1998 au 02/05/2002Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 02 mai 2002

Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 2 () JORF 9 décembre 1998

Les établissements qui reçoivent les condamnés définitifs sont les maisons centrales, les centres de détention à vocation nationale ou régionale selon les distinctions prévues par les articles D. 71 et D. 72 et les centres de semi-liberté.

Les maisons centrales comportent une organisation et un régime de sécurité dont les modalités internes permettent également de préserver et de développer les possibilités de réinsertion sociale des condamnés.

Les centres de détention comportent un régime principalement orienté vers la réinsertion sociale des condamnés.

Les condamnés faisant l'objet d'une mesure de semi-liberté sont détenus dans les centres ou quartiers de semi-liberté. Les condamnés faisant l'objet d'une mesure de placement à l'extérieur dans les conditions fixées par l'article D. 136 peuvent également y être détenus.

A titre exceptionnel, les maisons d'arrêt peuvent recevoir des condamnés, dans les conditions déterminées par l'article D. 73.