Code de procédure pénale

En vigueur du 31/03/2002 au 01/05/2008En vigueur du 31 mars 2002 au 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R50-17

Version en vigueur du 01/01/1991 au 29/11/2020Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 29 novembre 2020

Modifié par Décret n°90-1211 du 21 décembre 1990 - art. 10 () JORF 30 décembre 1990 en vigueur le 1er janvier 1991

Le secrétaire de la commission convoque au moins deux mois à l'avance le demandeur et le fonds de garantie à l'audience qui a été fixée. Cette convocation est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Les parties sont informées dans la convocation que leurs observations doivent être adressées à la commission au plus tard quinze jours avant la date de l'audience mais qu'elles peuvent consulter le dossier au secrétariat jusqu'au jour de celle-ci.