Code de procédure pénale

En vigueur du 23/07/1996 au 01/04/2005En vigueur du 23 juillet 1996 au 01 avril 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 46

Version en vigueur du 23/07/1996 au 01/04/2005Version en vigueur du 23 juillet 1996 au 01 avril 2005

Modifié par Loi n°96-647 du 22 juillet 1996 - art. 22 () JORF 23 juillet 1996

En cas d'empêchement du commissaire de police, le procureur général désigne, pour une année entière, un ou plusieurs remplaçants qu'il choisit parmi les commissaires et les commandants ou capitaines de police en résidence dans le ressort du tribunal de grande instance.

A titre exceptionnel et en cas de nécessité absolue pour la tenue de l'audience, le juge du tribunal d'instance peut appeler, pour exercer les fonctions du ministère public, le maire du lieu où siège le tribunal de police ou un de ses adjoints.