Code de procédure pénale

En vigueur du 25/12/1970 au 05/05/2002En vigueur du 25 décembre 1970 au 05 mai 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R16-1

Version en vigueur du 25/12/1970 au 05/05/2002Version en vigueur du 25 décembre 1970 au 05 mai 2002

Création Décret 70-1223 1970-12-23 art. 1 JORF 25 décembre 1970

Les autorités ou personnes chargées de contribuer à l'application du contrôle judiciaire s'assurent que l'inculpé se soumet aux obligations qui lui sont imposées ; à cet effet, elles peuvent le convoquer et lui rendre visite ; elles effectuent toutes démarches et recherches utiles à l'exécution de leur mission.

Elles rendent compte au juge d'instruction, dans les conditions qu'il détermine, du comportement de l'inculpé ; si celui-ci se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, elles en avisent le juge sans délai.