Code de procédure pénale

En vigueur du 04/11/2000 au 07/12/2002En vigueur du 04 novembre 2000 au 07 décembre 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R15-33-12

Version en vigueur du 04/11/2000 au 07/12/2002Version en vigueur du 04 novembre 2000 au 07 décembre 2002

Création Décret n°2000-1072 du 2 novembre 2000 - art. 2 () JORF 4 novembre 2000

Le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane ou, en cas d'empêchement, l'adjoint qu'il délègue à cet effet reçoit les réquisitions aux fins d'enquête du procureur de la République et les commissions rogatoires du juge d'instruction dans les matières mentionnées à l'article 28-1. Il les transmet sans délai au chef de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières qui désigne l'agent des douanes habilité chargé d'assurer l'exécution de ces réquisitions ou commissions rogatoires.