Code de procédure pénale

En vigueur du 08/04/1958 au 01/06/2011En vigueur du 08 avril 1958 au 01 juin 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 73

Version en vigueur du 08/04/1958 au 01/06/2011Version en vigueur du 08 avril 1958 au 01 juin 2011

Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche.