Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/01/2001En vigueur depuis le 01 janvier 2001

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Si le témoin entendu dans les conditions prévues à l'article précédent n'était pas dans l'impossibilité de comparaître sur la citation, le juge d'instruction peut prononcer contre ce témoin l'amende prévue à l'article 109.