Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 12/02/2005En vigueur depuis le 12 février 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 173-1

Version en vigueur du 01/01/2001 au 05/03/2002Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 05 mars 2002

Création Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 29 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Sous peine d'irrecevabilité, la personne mise en examen doit faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution ou de cet interrogatoire lui-même dans un délai de six mois à compter de la notification de sa mise en examen, sauf dans le cas où elle n'aurait pu les connaître.

Il en est de même pour la partie civile à compter de sa première audition.