Code de procédure pénale

En vigueur du 28/02/2002 au 01/01/2017En vigueur du 28 février 2002 au 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D517

Version en vigueur du 09/12/1998 au 01/06/2007Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 01 juin 2007

Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 196 () JORF 9 décembre 1998

Les dispositions des articles D. 61 et D. 348 sont applicables aux détenus âgés de vingt et un ans.

Une tenue de sport peut, en outre, leur être fournie par l'administration.

Leur régime alimentaire est amélioré par rapport à celui des adultes, conformément aux principes de la diététique.