Code de procédure pénale

En vigueur du 02/03/1959 au 11/07/2010En vigueur du 02 mars 1959 au 11 juillet 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D35

Version en vigueur du 02/03/1959 au 11/07/2010Version en vigueur du 02 mars 1959 au 11 juillet 2010

Lorsqu'une commission rogatoire prescrit des opérations simultanées sur divers points du territoire, le juge d'instruction peut ordonner sa diffusion en reproductions ou copies en application de l'article 155 alinéa 1er, du code de procédure pénale.

Une reproduction intégrale de l'original de la commission rogatoire notamment par photocopie ou même une reproduction de reproduction, est dans ce cas, valable.

Il en est de même d'une copie intégrale de la commission rogatoire certifiée conforme par l'autorité chargée de la diffusion.

Si les services de police et de gendarmerie sont appelés à assurer une diffusion générale, la commission rogatoire est établie en trois originaux adressés au ministre de l'intérieur (direction des services de police judiciaire), au ministre des armées (sous-direction de la gendarmerie) et au préfet de police (direction de la police judiciaire).