Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/01/2008En vigueur depuis le 01 janvier 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 75

Version en vigueur du 01/01/2001 au 10/09/2002Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 10 septembre 2002

Modifié par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 104 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Les officiers de police judiciaire et, sous le contrôle de ceux-ci, les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 procèdent à des enquêtes préliminaires soit sur les instructions du procureur de la République, soit d'office.

Ces opérations relèvent de la surveillance du procureur général.

Ils informent les victimes de leur droit d'obtenir réparation du préjudice subi et d'être aidées par un service relevant d'une ou plusieurs collectivités publiques ou une association conventionnée d'aide aux victimes.