Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 30/01/2001En vigueur depuis le 30 janvier 2001

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Article R15-33-58

Version en vigueur depuis le 30/01/2001Version en vigueur depuis le 30 janvier 2001

Créé par Décret n°2001-71 du 29 janvier 2001 - art. 2 () JORF 30 janvier 2001

Lorsque la ou les mesures décidées ont été intégralement exécutées, le procureur de la République ou la personne par lui désignée constate l'exécution de la composition pénale.

Le procureur de la République avise l'intéressé et, le cas échéant, la victime de l'extinction de l'action publique.