Code de procédure pénale

En vigueur du 25/12/1970 au 05/05/2002En vigueur du 25 décembre 1970 au 05 mai 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R17-5

Version en vigueur du 25/12/1970 au 05/05/2002Version en vigueur du 25 décembre 1970 au 05 mai 2002

Créé par Décret 70-1223 1970-12-23 art. 1 JORF 25 décembre 1970

Lorsqu'il est soumis à l'obligation prévue au 10° de l'article 138 (alinéa 2) l'inculpé choisit le praticien ou l'établissement qui assurera l'examen, le traitement ou les soins. Il présente ou fait parvenir au juge toutes les justifications requises.

Dans le cas où les dispositions des articles L. 355-1 et suivants du Code de la santé publique sont applicables, le juge d'instruction peut ordonner à l'inculpé, au titre du contrôle judiciaire, de se soumettre aux mesures de surveillance sanitaire prévues à l'article L. 355-3 dudit code. Avis de l'ordonnance portant placement sous contrôle judiciaire est donné à l'autorité sanitaire.