Code de procédure pénale

En vigueur du 31/05/2000 au 01/05/2008En vigueur du 31 mai 2000 au 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 706-47

Version en vigueur du 18/06/1998 au 10/03/2004Version en vigueur du 18 juin 1998 au 10 mars 2004

Transféré par Loi 2004-204 2004-03-09 art. 47 2° JORF 10 mars 2004
Créé par Loi n°98-468 du 17 juin 1998 - art. 28 () JORF 18 juin 1998

Les personnes poursuivies pour le meurtre ou l'assassinat d'un mineur précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie ou pour l'une des infractions visées aux articles 222-23 à 222-32 et 227-22 à 227-27 du code pénal doivent être soumises, avant tout jugement sur le fond, à une expertise médicale. L'expert est interrogé sur l'opportunité d'une injonction de soins dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire.

Cette expertise peut être ordonnée dès le stade de l'enquête par le procureur de la République.

Cette expertise est communiquée à l'administration pénitentiaire en cas de condamnation à une peine privative de liberté, afin de faciliter le suivi médical et psychologique en détention prévu par l'article 718.