Code de procédure pénale

En vigueur du 20/09/1972 au 05/04/1996En vigueur du 20 septembre 1972 au 05 avril 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D544-2

Version en vigueur du 12/02/1993 au 01/01/2005Version en vigueur du 12 février 1993 au 01 janvier 2005

Abrogé par Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 26 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Décret n°93-193 du 8 février 1993 - art. 1 () JORF 12 février 1993

Lorsque le procureur de la République a, dans les vingt-quatre heures de la notification, formé le recours prévu à l'article 733-1, il en informe immédiatement le juge de l'application des peines et le chef de l'établissement pénitentiaire ainsi que le condamné. Ce recours est suspensif.