Code de procédure pénale

En vigueur du 23/03/2007 au 02/02/2024En vigueur du 23 mars 2007 au 02 février 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 872

Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/05/2010Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 mai 2010

Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

La caution mentionnée à l'article 759 est admise par le receveur des finances ou par l'agent qui exerce les fonctions dévolues à celui-ci par la réglementation applicable au territoire.