Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2001 au 01/10/2004En vigueur du 01 janvier 2001 au 01 octobre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 113-2

Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/10/2004Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 octobre 2004

Création Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 33 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Toute personne nommément visée par une plainte ou mise en cause par la victime peut être entendue comme témoin assisté. Lorsqu'elle comparaît devant le juge d'instruction, elle est obligatoirement entendue en cette qualité si elle en fait la demande.

Toute personne mise en cause par un témoin ou contre laquelle il existe des indices rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi peut être entendue comme témoin assisté.