Code de procédure pénale

En vigueur du 14/04/1999 au 29/12/2010En vigueur du 14 avril 1999 au 29 décembre 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D475

Version en vigueur du 14/04/1999 au 29/12/2010Version en vigueur du 14 avril 1999 au 29 décembre 2010

Modifié par Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 20 () JORF 14 avril 1999

Les visiteurs de prison peuvent exercer leur action auprès de tous les détenus écroués dans l'établissement pour lequel ils sont habilités, quelle que soit la situation pénale de ces détenus.

Toutefois, le droit de visite est suspendu à l'égard des détenus placés au quartier disciplinaire et à l'égard des prévenus dans le cas où ces derniers font l'objet de l'interdiction de communiquer prévue au premier alinéa de l'article 145-4.