Code de procédure pénale

En vigueur du 09/12/1998 au 05/05/2007En vigueur du 09 décembre 1998 au 05 mai 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D514

Version en vigueur du 09/12/1998 au 05/05/2007Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 05 mai 2007

Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 173 () JORF 9 décembre 1998

Les mineurs relevant des juridictions pour enfants, lorsque exceptionnellement ils sont incarcérés, peuvent être détenus en vertu de l'un des titres suivants :

1° Un mandat d'arrêt ou un mandat de dépôt du juge des enfants ou du juge d'instruction conformément aux dispositions des articles 8, 9 et 11 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée relative à l'enfance délinquante ;

2° Une ordonnance de prise de corps pour le mineur âgé de seize à dix-huit ans accusé de crime ;

3° Un jugement ou arrêt prononçant une condamnation à une peine privative de liberté en application des articles 2 et 20-2 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée ;

4° Une ordonnance d'incarcération provisoire en application des articles 741-2 et 744-2.