Code de procédure pénale

En vigueur du 07/12/2006 au 29/12/2017En vigueur du 07 décembre 2006 au 29 décembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Lorsqu'il donne instruction aux officiers de police judiciaire de procéder à une enquête préliminaire, le procureur de la République fixe le délai dans lequel cette enquête doit être effectuée. Il peut le proroger au vu des justifications fournies par les enquêteurs.

Lorsque l'enquête est menée d'office, les officiers de police judiciaire rendent compte au procureur de la République de son état d'avancement lorsqu'elle est commencée depuis plus de six mois.