Code de procédure pénale

En vigueur du 09/12/1998 au 01/06/2006En vigueur du 09 décembre 1998 au 01 juin 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D56

Version en vigueur du 09/12/1998 au 01/06/2006Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 01 juin 2006

Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 146 () JORF 9 décembre 1998

Indépendamment des mesures d'isolement ou de séparation d'autres détenus qu'il peut ordonner conformément aux dispositions de l'article D. 55, le juge d'instruction a le droit de prescrire une interdiction temporaire de communiquer en vertu de l'article 145-4.

En aucun cas, l'interdiction de communiquer ne s'applique au conseil de la personne mise en examen, mais elle s'oppose à ce que le détenu qu'elle concerne soit visité par toute autre personne étrangère à l'administration pénitentiaire ou corresponde avec elle.