Code de procédure pénale

En vigueur du 10/11/2005 au 01/05/2008En vigueur du 10 novembre 2005 au 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Si le témoin ne comparaît pas, et s'il n'a pas fait valoir un motif d'excuse reconnu valable et légitime, le tribunal peut, sur réquisitions du ministère public ou même d'office, ordonner que ce témoin soit immédiatement amené devant lui par la force publique pour y être entendu, ou renvoyer l'affaire à une prochaine audience.