Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2011 au 01/10/2013En vigueur du 01 janvier 2011 au 01 octobre 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Si le témoin ne comparaît pas, et s'il n'a pas fait valoir un motif d'excuse reconnu valable et légitime, le tribunal peut, sur réquisitions du ministère public ou même d'office, ordonner que ce témoin soit immédiatement amené devant lui par la force publique pour y être entendu, ou renvoyer l'affaire à une prochaine audience.