Code de procédure pénale

En vigueur du 03/06/2001 au 01/10/2007En vigueur du 03 juin 2001 au 01 octobre 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D43

Version en vigueur du 03/06/2001 au 01/10/2007Version en vigueur du 03 juin 2001 au 01 octobre 2007

Modifié par Décret n°2001-475 du 30 mai 2001 - art. 3 () JORF 3 juin 2001

Dans les cours d'appel comportant quatre chambres au plus, non compris les chambres détachées, et jusqu'à ce qu'il puisse en être autrement disposé, le président de la chambre d'instruction peut, en cas de nécessité, assurer à titre exceptionnel le service d'une autre chambre de la même cour, conformément aux dispositions de l'article 191, alinéa 4.