Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2001 au 05/03/2002En vigueur du 01 janvier 2001 au 05 mars 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 143-1

Version en vigueur du 01/01/2001 au 05/03/2002Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 05 mars 2002

Création Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 57 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Sous réserve des dispositions de l'article 137, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que dans l'un des cas ci-après énumérés :

1° La personne mise en examen encourt une peine criminelle ;

2° La personne mise en examen encourt une peine correctionnelle d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement.

Toutefois, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que si la peine encourue est supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement, s'il est reproché à la personne mise en examen un délit prévu par le livre III du code pénal et que cette personne n'a pas déjà été condamnée à une peine privative de liberté sans sursis supérieure à un an.

La détention provisoire peut également être ordonnée dans les conditions prévues à l'article 141-2 lorsque la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire.