Code de procédure pénale

En vigueur du 16/06/2000 au 01/01/2005En vigueur du 16 juin 2000 au 01 janvier 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 763-8

Version en vigueur du 16/06/2000 au 01/01/2005Version en vigueur du 16 juin 2000 au 01 janvier 2005

Abrogé par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 167 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 123 () JORF 16 juin 2000

Lorsque le suivi socio-judiciaire est prononcé par une juridiction spéciale des mineurs, le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la chambre spéciale des mineurs exercent les attributions dévolues par le présent titre au juge de l'application des peines, au tribunal correctionnel et à la chambre des appels correctionnels, jusqu'à la fin de la mesure de suivi socio-judiciaire, sauf si le juge des enfants se dessaisit au profit du juge de l'application des peines.

Le juge des enfants désigne un service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse pour veiller au respect des obligations imposées au condamné. Lorsque ce dernier a atteint l'âge de sa majorité, le juge des enfants peut désigner à cette fin le service pénitentiaire d'insertion et de probation ; il peut également se dessaisir au profit du juge de l'application des peines.