Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2001 au 10/03/2004En vigueur du 01 janvier 2001 au 10 mars 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 142

Version en vigueur du 01/01/2001 au 10/03/2004Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 10 mars 2004

Modifié par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 51 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Lorsque la personne mise en examen est astreinte à fournir un cautionnement ou à constituer des sûretés, ce cautionnement ou ces sûretés garantissent :

1° La représentation de la personne mise en examen, du prévenu ou de l'accusé à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement, ainsi que, le cas échéant, l'exécution des autres obligations qui lui ont été imposées ;

2° Le paiement dans l'ordre suivant :

a) De la réparation des dommages causés par l'infraction et des restitutions, ainsi que de la dette alimentaire lorsque la personne mise en examen est poursuivie pour le défaut de paiement de cette dette ;

b) Des amendes.

La décision du juge d'instruction détermine les sommes affectées à chacune des deux parties du cautionnement ou des sûretés. Le juge d'instruction peut toutefois décider que les sûretés garantiront dans leur totalité les droits des victimes.