Code de procédure pénale

En vigueur du 08/04/2001 au 13/06/2004En vigueur du 08 avril 2001 au 13 juin 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R13

Version en vigueur du 08/04/2001 au 13/06/2004Version en vigueur du 08 avril 2001 au 13 juin 2004

Modifié par Décret n°2001-303 du 4 avril 2001 - art. 1 () JORF 8 avril 2001

Les militaires de la gendarmerie visés à l'article 16 (2°) ne peuvent être habilités à exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire que lorsqu'ils doivent assurer, à un poste actif de commandement ou d'exécution, le service spécial à leur arme, dans le cadre d'une circonscription territoriale.

Toutefois cette habilitation peut leur être accordée pour l'ensemble du territoire national lorsqu'ils exercent leurs fonctions au sein des offices centraux institués dans les services mentionnés à l'article R. 15-18.