Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 11/07/2025En vigueur depuis le 11 juillet 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 236

Version en vigueur du 02/03/1959 au 06/03/2007Version en vigueur du 02 mars 1959 au 06 mars 2007

La tenue des assises a lieu tous les trois mois.

Cependant, le premier président de la cour d'appel peut, après avis du procureur général, ordonner qu'il soit tenu, au cours d'un même trimestre, une ou plusieurs sessions supplémentaires.