Code de procédure pénale

En vigueur du 01/03/1994 au 05/03/2002En vigueur du 01 mars 1994 au 05 mars 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 306

Version en vigueur du 01/03/1994 au 05/03/2002Version en vigueur du 01 mars 1994 au 05 mars 2002

Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 19 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Les débats sont publics, à moins que la publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les moeurs. Dans ce cas, la cour le déclare par un arrêt rendu en audience publique.

Toutefois, le président peut interdire l'accès de la salle d'audience aux mineurs ou à certains d'entre eux.

Lorsque les poursuites sont exercées du chef de viol ou de tortures et actes de barbarie accompagnés d'agressions sexuelles, le huis clos est de droit si la victime partie civile ou l'une des victimes parties civiles le demande ; dans les autres cas, le huis clos ne peut être ordonné que si la victime partie civile ou l'une des victimes parties civiles ne s'y oppose pas.

Lorsque le huis clos a été ordonné, celui-ci s'applique au prononcé des arrêts qui peuvent intervenir sur les incidents contentieux visés à l'article 316.

L'arrêt sur le fond doit toujours être prononcé en audience publique.