Code de procédure pénale

En vigueur du 14/04/1999 au 29/12/2010En vigueur du 14 avril 1999 au 29 décembre 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D94

Version en vigueur du 14/04/1999 au 29/12/2010Version en vigueur du 14 avril 1999 au 29 décembre 2010

Modifié par Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 4 () JORF 14 avril 1999

Dans chaque maison centrale ou centre de détention la prise en charge des détenus est effectuée, à leur arrivée, par le chef d'établissement et les différents personnels visés à l'article D. 285, en particulier par les membres du service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent auprès de l'établissement.

A cette occasion, les condamnés sont informés du régime intérieur de l'établissement et du projet d'exécution de leur peine, dont les modalités sont examinées avec eux, ainsi qu'il est prévu à l'article D. 74.

La période d'accueil et d'observation, durant laquelle les détenus peuvent être placés à l'emprisonnement individuel, ne peut excéder quinze jours.