Code de procédure pénale

En vigueur du 18/08/1993 au 31/03/1999En vigueur du 18 août 1993 au 31 mars 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D109-1

Version en vigueur du 09/12/1998 au 01/06/2007Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 01 juin 2007

Création Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 19 () JORF 9 décembre 1998

Pour l'application des règles d'hygiène et de sécurité aux travaux effectués par les détenus, soit dans les établissements pénitentiaires, soit à l'extérieur de ceux-ci dans les conditions définies au premier alinéa de l'article 723, le chef d'établissement compétent peut solliciter l'intervention des services de l'inspection du travail. Cette intervention donne lieu à un rapport, adressé au chef d'établissement pénitentiaire, qui indique, s'il y a lieu, les manquements en matière d'hygiène et de sécurité et recommande les mesures de nature à remédier à la situation.

Le chef d'établissement pénitentiaire adresse dans les deux mois, au service de l'inspection du travail à l'origine du rapport, une réponse motivée précisant les mesures qui lui ont fait suite ainsi que celles qui seront prises, accompagnées d'un calendrier de réalisation. Lorsque la situation du travail présente un risque grave et imminent pour la santé ou la sécurité des détenus au travail, ce délai est ramené à quinze jours.

En cas de désaccord sur la nature ou le calendrier de ces mesures, l'inspecteur du travail en réfère au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle qui saisit le directeur régional des services pénitentiaires compétent. Ce dernier fait connaître sa réponse dans un délai d'un mois.