Code de procédure pénale

En vigueur du 24/06/1999 au 10/03/2004En vigueur du 24 juin 1999 au 10 mars 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 694

Version en vigueur du 24/06/1999 au 10/03/2004Version en vigueur du 24 juin 1999 au 10 mars 2004

Modifié par Loi n°99-515 du 23 juin 1999 - art. 30 () JORF 24 juin 1999

Les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères sont exécutées, selon l'origine de la demande ou la nature des actes sollicités, dans les formes prévues par le présent code pour l'enquête, l'instruction ou l'audience de jugement.

La demande d'entraide doit être exécutée dans les formes prévues pour l'instruction lorsqu'elle nécessite certains actes de procédure qui ne peuvent être ordonnés ou exécutés que par un juge d'instruction.

La demande d'entraide doit être exécutée dans les formes prévues pour l'audience de jugement lorsqu'elle doit être réalisée en audience publique et contradictoire. Elle est alors confiée, selon le cas, au tribunal correctionnel siégeant dans sa composition prévue par le troisième alinéa de l'article 398 ou au tribunal de police.