Code de procédure pénale

En vigueur du 07/10/1953 au 08/02/1959En vigueur du 07 octobre 1953 au 08 février 1959

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 706-30

Version en vigueur du 16/05/2001 au 19/03/2003Version en vigueur du 16 mai 2001 au 19 mars 2003

Modifié par Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 47 () JORF 16 mai 2001

En cas d'information ouverte pour infraction aux articles 222-34 à 222-38, 324-1 et 324-2 du code pénal, et afin de garantir le paiement des amendes encourues, ainsi que l'exécution de la confiscation prévue au deuxième alinéa de l'article 222-49 et au 12° de l'article 324-7 du code pénal, le président du tribunal de grande instance ou un juge délégué par lui, sur requête du procureur de la République, peut ordonner, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par le code de procédure civile, des mesures conservatoires sur les biens de la personne mise en examen.

La condamnation vaut validation des saisies conservatoires et permet l'inscription définitive des sûretés.

La décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action publique.