Code de procédure pénale

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Article R15-33-36

Version en vigueur du 30/01/2001 au 29/09/2004Version en vigueur du 30 janvier 2001 au 29 septembre 2004

Création Décret n°2001-71 du 29 janvier 2001 - art. 2 () JORF 30 janvier 2001

En cas d'urgence, une habilitation provisoire, valable jusqu'à la décision de la prochaine assemblée générale, peut être prise par le procureur de la République ou le procureur général.