Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 27/02/2008En vigueur depuis le 27 février 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D55

Version en vigueur du 03/06/2001 au 01/06/2007Version en vigueur du 03 juin 2001 au 01 juin 2007

Modifié par Décret n°2001-475 du 30 mai 2001 - art. 3 () JORF 3 juin 2001

Conformément aux dispositions de l'article 715, le juge d'instruction, le président de la chambre d'instruction et le président de la cour d'assises, ainsi que le procureur de la République et le procureur général, peuvent donner tous les ordres nécessaires soit pour l'instruction, soit pour le jugement, qui devront être exécutés dans les maisons d'arrêt.

Compte rendu doit leur être adressé d'urgence des difficultés auxquelles pourrait donner lieu l'exécution desdits ordres.

Les mêmes prérogatives appartiennent au juge des enfants à l'égard des mineurs relevant de sa juridiction.