Code de procédure pénale

En vigueur du 06/10/2001 au 27/05/2003En vigueur du 06 octobre 2001 au 27 mai 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Le président de la commission ou le magistrat assesseur instruit l'affaire ; il peut procéder ou faire procéder à toutes auditions et investigations utiles.

Toutefois, lorsqu'il est manifeste au vu des énonciations de la requête ou des pièces annexes que le demandeur ne remplit par une des conditions prévues à l'article 706-3, il est procédé immédiatement comme il est dit aux articles R. 50-17 et suivants.