Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2001 au 26/11/2009En vigueur du 01 janvier 2001 au 26 novembre 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 212

Version en vigueur du 01/01/2001 au 26/11/2009Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 26 novembre 2009

Modifié par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 83 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Si la chambre de l'instruction estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention ou si l'auteur est resté inconnu ou s'il n'existe pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen, elle déclare qu'il n'y a lieu à suivre.

Les personnes mises en examen qui sont provisoirement détenues sont remises en liberté. L'arrêt met fin au contrôle judiciaire.

La chambre de l'instruction statue par le même arrêt sur la restitution des objets placés sous main de justice. Elle peut refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens.