Code de la sécurité sociale

En vigueur du 24/03/2002 au 01/05/2008En vigueur du 24 mars 2002 au 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D722-3

Version en vigueur du 05/04/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 05 avril 2012 au 01 janvier 2016

Modifié par Décret n°2012-443 du 3 avril 2012 - art. 8

I. ― Le taux de la cotisation prévue à l'article L. 722-4 est fixé :

1° A 9,80 % pour les assurés mentionnés à l'article L. 722-1 ;

2° A 3,2 % pour les assurés mentionnés aux articles L. 722-2 et L. 722-3 relevant du deuxième alinéa de l'article L. 131-9.

II. ― Le taux de la cotisation additionnelle instituée par l'article L. 612-3 est fixé à 0,01 %. Cette cotisation est assise et recouvrée dans les mêmes conditions et en même temps que la cotisation prévue à l'article L. 722-4.