Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/07/1979En vigueur depuis le 01 juillet 1979

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L133-6-10

Version en vigueur du 01/07/2009 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 juillet 2009 au 01 janvier 2016

Création LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 5 (V)

Les organismes gestionnaires des régimes d'assurance vieillesse mentionnés aux articles L. 641-1 et L. 723-1 doivent se prononcer dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 133-6-9 sur toute demande relative aux conditions d'affiliation à l'un de ces régimes ou à l'une de leurs sections professionnelles.

Lorsqu'ils entendent modifier pour l'avenir leur décision, ils en informent le cotisant.