Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/07/2007 au 25/05/2020En vigueur du 01 juillet 2007 au 25 mai 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D613-19-1

Version en vigueur du 01/07/2007 au 25/05/2020Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 25 mai 2020

Transféré par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

En cas d'affection de longue durée et en cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à six mois, la caisse doit faire procéder périodiquement à un examen spécial du bénéficiaire conjointement par le médecin traitant et le médecin-conseil conformément aux dispositions de l'article L. 324-1.