Code de la sécurité sociale

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Article L138-7

Version en vigueur depuis le 21/12/2004Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004

Modifié par Loi n°2004-1370 du 20 décembre 2004 - art. 61 (V) JORF 21 décembre 2004

La contribution est recouvrée et contrôlée en application des dispositions prévues aux articles L. 138-20 à L. 138-23. Les modalités particulières de recouvrement de la contribution, notamment les majorations, les pénalités, les taxations provisionnelles ou forfaitaires, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.