Code de la sécurité sociale

En vigueur du 16/02/2020 au 02/06/2024En vigueur du 16 février 2020 au 02 juin 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D231-10

Version en vigueur du 25/05/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 25 mai 2008 au 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)

Dans les trois jours ouvrés qui suivent l'affichage de la liste, tout tout électeur peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit, par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance du siège de l'organisme.

La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit ainsi que l'objet du recours.

Le tribunal d'instance statue dans les huit jours sans frais ni forme de procédure sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.

La décision du tribunal d' instance est en dernier ressort. Elle peut être déférée à la Cour de cassation. Le délai du pourvoi est de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 et 1008 du code de procédure civile.

La liste électorale ainsi rectifiée est affichée quinze jours au moins avant la date de l'élection par le directeur de l'organisme.