Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/2007En vigueur depuis le 01 janvier 2007

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Article R454-3

Version en vigueur depuis le 15/12/2007Version en vigueur depuis le 15 décembre 2007

Création Décret n°2007-1747 du 12 décembre 2007 - art. 2

Devant les juridictions civiles, le greffe du tribunal informe la caisse primaire d'assurance maladie de la victime de la date de l'audience, dès que celle-ci est fixée.