Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2005En vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R755-14-1

Version en vigueur depuis le 29/06/1990Version en vigueur depuis le 29 juin 1990

Création Décret 90-526 1990-06-29 art. 4 III JORF 29 juin 1990

La somme des allocations de rentrée scolaire versées dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 n'entre pas en compte pour la détermination des ressources du fonds d'action sanitaire et social spécialisé des caisses d'allocations familiales desdits départements.