Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/10/2014 au 24/03/2020En vigueur du 01 octobre 2014 au 24 mars 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R922-2

Version en vigueur depuis le 10/09/2004Version en vigueur depuis le 10 septembre 2004

Créé par Décret n°2004-965 du 9 septembre 2004 - art. 1 () JORF 10 septembre 2004

L'autorisation de fonctionnement d'une institution de retraite complémentaire est accordée par le ministre chargé de la sécurité sociale sur proposition de la fédération à laquelle elle doit adhérer. La proposition est accompagnée d'une étude d'impact détaillant les conséquences de cette création sur l'équilibre économique et financier du régime géré par la fédération. Elle ne peut être acceptée que si l'institution de retraite complémentaire compte un nombre minimal de 5 000 membres participants.

L'arrêté autorisant le fonctionnement de l'institution approuve ses statuts et son règlement.