Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2016En vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D712-22

Version en vigueur depuis le 01/07/2011Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011

Modifié par Décret n°2010-1734 du 30 décembre 2010 - art. 5

Tout fonctionnaire ayant un âge supérieur ou égal à celui prévu par l'article L. 161-17-2, et non encore admis à faire valoir ses droits à la retraite, ouvre droit au capital décès prévu à l'article L. 361-1 ; ce capital est versé aux ayants droits définis à l'article D. 712-20.


Décret n° 2010-1734 du 30 décembre 2010 art. 11 : Ces dispositions sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011.