Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 14/10/2018En vigueur depuis le 14 octobre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R163-17

Version en vigueur du 01/07/2012 au 07/06/2018Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 07 juin 2018

Modifié par Décret n°2012-745 du 9 mai 2012 - art. 4

La commission mentionnée à l'article R. 163-15 se réunit sur convocation de son président.

La commission élabore son règlement intérieur.

Son président peut faire appel à des rapporteurs extérieurs à la commission.

Un rapporteur ou un expert intervenant dans l'examen d'un médicament devant la commission mentionnée à l'article R. 5140 du code de la santé publique ne peut intervenir comme expert représentant de l'entreprise exploitant le médicament pour l'examen du même médicament devant la commission mentionnée à l'article R. 163-15.

Les membres de la commission ainsi que les membres des services accompagnant les membres de droit et les rapporteurs sont soumis aux dispositions de l'article L. 1451-1 du code de la santé publique.