Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/05/2008 au 19/09/2014En vigueur du 01 mai 2008 au 19 septembre 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R137-10

Version en vigueur du 02/05/2002 au 01/01/2008Version en vigueur du 02 mai 2002 au 01 janvier 2008

Abrogé par Décret n°2007-1811 du 21 décembre 2007 - art. 2
Modifié par Décret 2002-657 2002-04-29 art. 2 2° JORF 2 mai 2002

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 142-6, lorsque la décision du conseil d'administration n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.

Le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'agence. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à compter de la réception de ces documents.