Code de la sécurité sociale

En vigueur du 24/08/2012 au 01/01/2016En vigueur du 24 août 2012 au 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 mai 2026

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Article R931-3-21

Version en vigueur du 24/08/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 24 août 2012 au 01 janvier 2016

Transféré par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14
Modifié par Décret n°2012-978 du 21 août 2012 - art. 8

Le conseil d'administration d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Toute clause contraire est réputée non écrite.

Sauf pour l'arrêt des comptes annuels et des comptes consolidés ou combinés, les statuts peuvent prévoir que sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective. Les statuts peuvent limiter la nature des décisions pouvant être prises lors d'une réunion tenue dans ces conditions et prévoir un droit d'opposition au profit d'un nombre déterminé d'administrateurs.

L'administrateur d'un collège déterminé ne peut disposer, au cours d'une même séance, que d'une procuration donnée par un administrateur appartenant au même collège.

Les administrateurs, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du conseil d'administration, sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président, le vice-président ou le directeur général.