Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 22/06/2000Abrogé depuis le 22 juin 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L381-13

Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/07/1999Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 juillet 1999

Abrogé par Loi 99-641 1999-07-27 art. 71 C 6° JORF 28 juillet 1999
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Le recouvrement des cotisations et le versement des prestations sont assurés, pour le compte du régime général de sécurité sociale, par un organisme agréé par l'autorité administrative qui prend la dénomination de " caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes ".

Cet organisme est constitué et fonctionne conformément aux prescriptions du code de la mutualité.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les adaptations aux règles de gestion des organismes mutualistes rendues nécessaires par les caractéristiques propres du groupe social considéré, ainsi que la composition et le mode de désignation du conseil d'administration compte tenu, notamment, de la pluralité des cultes concernés par la présente section.

L'organisme agréé assume dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat les obligations en matière d'affiliation à l'égard de la sécurité sociale.